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— Éditorial —

Chère Consœur, Cher Confrère,

Deux ans déjà d’existence de l’Ordre National des Masseurs Kinésithérapeutes et le Conseil Départemental a renouvelé son premier tiers sortant le 22 mai dernier.

Le nouveau conseil a reconduit l’ensemble des membres du bureau et moi-même dans leurs fonctions.

La première mission départementale est de répertorier tous les masseurs kinésithérapeutes libéraux et salariés. La tâche est longue et complexe. Travailler à partir des bases de données de la DDASS et du répertoire ADELI s’est avéré source de nombreuses erreurs.

Lire l’éditorial du président en entier…

Jeudi 14 mai 2009

JOURNEE CANCER

Le Comité de Charente Maritime recherche encore des masseurs Kinésithérapeutes bénévoles pour le 1er RELAIS POUR LA VIE du département.
Cette manifestation aura lieu à Périgny, dans le parc du centre aquatique PALMILUD, les samedi 16 et dimanche 17 mai de 16h à 16h.
Il s’agit d’une marche de 24h sur un parcours de 500m, qui s’accompagne de 24h d’animations !
Si vous souhaitez être bénévole merci de contacter la Ligue contre le cancer au 05 46 50 57 95
 
Plus d’info sur : www.relaispourlavie17.fr.cx

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Jeudi 12 mars 2009

Petites annonces (demandes d’emploi)

En attendant que notre option “petites annonces” fonctionne plus simplement, nous vous proposons de laisser votre annonce “recherche d’un assistanat ou d’un remplacement” en “commentaire” sans oublier d’indiquer votre numéro ordinal.

CC

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Petites annonces (offres)

Vous avez peut être constaté que notre rubrique “Petites annonces” ne fonctionnait pas simplement.

Nous avons contacté notre informaticien. En attendant, vous pouvez déposer votre offre de remplacement ou d’assistanat en “commentaires” sans oublier d’indiquer votre numéro ordinal.

CC

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Lundi 16 février 2009

LE CONSEIL NATIONAL DEMENAGE

Nous vous remercions de prendre d’ores et déjà note des nouvelles coordonnées postales du CNOMK :

 120/122 rue Réaumur – 75002 PARIS.

Les coordonnées téléphoniques et informatiques seront inchangées.

Le déménagement aura lieu les 12 et 13 MARS dates auxquelles le CNO sera injoignable.

CC

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Dimanche 1 février 2009

Du côté de l’OSTEO: le “forcing” des ni-ni.

Une proposition de loi  visant à instaurer un ordre national des ostéopathes sera déposée dans les prochains jours à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi a été rédigée par les députés FLAJOLET et ROCHEBLOINE.

“L’Etat se fonde sur des critères objectifs pour créer un Ordre professionnel : ancienneté, maturité, unité, sens des responsabilités, aptitude à gérer de façon collégiale.
Aujourd’hui l’ostéopathie c’est une « profession » : jeune, immature car en quête de légitimité et de crédibilité ; non structurée, sans représentativité, et déchirée.

Les deux missions principales déléguées à un Ordre sont administrative et juridictionnelle :
- Comment tenir honnêtement et objectivement un tableau alors que certains exigent l’exercice exclusif de l’ostéopathie ?
- Comment mener des conciliations fertiles dans cet environnement ?
- Comment juger sereinement et avec neutralité des professionnels quand leurs pairs sont aussi fondamentalement divisés ?

Comment représenter toute une « profession » alors que certains ne pensent qu’à  en exclure la grande majorité de ses membres ?”(Source FFMKR)

Un questionnaire est disponible sur le site internet de la ffmkr (ouvert aux non adhérents) visant à répertorier les kinés-ostéo, leurs succès, leurs recours et parfois leurs échecs dans leurs démarches de reconnaissance.

RAPPELONS EN OUTRE QU’UN ULTIME DELAI EST ACCORDE POUR LES DOSSIERS DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE QUI N’ONT ENCORE JAMAIS ETE DEPOSES CECI JUSQU’A LA FIN DU MOIS DE MARS 2009.(source: CNO)

 

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Jeudi 8 janvier 2009

Permanances BRONCHIOLITES

Un premier contact  a été établi le 28 Janvier entre le CDO17 et M. TOURANCHEAU, MKDE afin d’étudier lau a faisabilité de maillage de la Charente Maritime au niveau de la permanence des soins face aux épidémies de bronchiolites.

Lire le reste de cet article »

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Vendredi 26 décembre 2008

Législation sur les locaux professionnels

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est régulièrement confronté à des demandes de confrères souhaitant savoir si leurs cabinets libéraux doivent se conformer à la réglementation applicable en matière d’établissements recevant du public (ERP). 

Les réponses qui leurs sont apportées d’une commune à une autre sont souvent divergentes. 

Ce sujet particulièrement technique et complexe nous a conduit à réfléchir au droit applicable et à saisir de cette question le ministère du logement et de la ville qui vient de nous répondre. 

Il apparait que les cabinets libéraux ne sont pas des ERP quand ils sont partiellement destinés à l’habitation de l’occupant.

Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5ème catégorie et en application de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitat, ils sont assujettis à des dispositions particulières et limitées.  

C’est ainsi que lorsqu’ils reçoivent au plus 19 personnes, les locaux professionnels situés dans des bâtiments d’habitation ou des immeubles de bureaux ne sont assujettis qu’aux articles relatifs à l’entretien et à la vérification des installations, à la conformité des installations électriques, à l’obligation d’avoir un extincteur et d’assurer la présence d’un membre du personnel durant l’ouverture au public. (Information :CNO)

Pour une information détaillée, consultez :

 http://www.kine-services.com/kine-services/kine_instal_normes.

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Vendredi 5 décembre 2008

Ostéo et RSI

Les confrères qui exercent l’ostéopathie sont supposés cotiser à une caisse à part : le RSI et bien sûr faire la différence entre actes kiné et actes ostéo. Il semble d’ailleurs que les charges “ostéopathiques” soient moins lourdes que les charges “kinésithérapiques”.

Or ce n’est pas si simple… d’où ma question à Gérald ORS , conseiller juridique du CNO

Bonjour,
Cette semaine, lors de ma permanence au CDO j’ai été confronté à deux questions et infos contradictoires. Voyez plutôt :
Un confrère,dont le dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’ostéo a été refusé, s’est renseigné sur le motif du refus: s’il a foit apparaître que le snir était inférieur à ses revenus déclarés, cela ne signifie pas que les actes non remboursés aient été des actes d’ostéopathie. Ces derniers pouvaient être des massages de confort ou de la gymnastique d’entretien… “Sa demande eût été recevable s’il avait été inscrit au RSI”…
Un autre confrère ,qui lui a été agréé, a demandé à s’inscrire au RSI pour les actes d’ostéopathie ( fiscalité plus avantageuse).On lui aurait alors répondu que cela était impossible dans la mesure où il reste kinésithérapeute).
Qu’en est-il des possibilités d’inscription au RSI si on est en même temps inscrit à l’URSSAF pour les actes de kiné?
Merci de votre réponse..

CC

 

Références du RSI:

 http://www.le-rsi.fr/infos-services/bareme/bareme_cotisations.php

 

 

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Mardi 11 novembre 2008

Code de déontologie (suite)

 

Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

 

Article R4321-51  .

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.

Conformément à l’article L. 4321-14, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

Article R4321-52  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l’article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.

Article R4321-53  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Article R4321-54  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.

Article R4321-55  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Article R4321-56  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article R4321-57  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit.

Article R4321-58  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

Article R4321-59  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.

Article R4321-60  .

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.

Article R4321-61  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire.S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire.

Article R4321-62  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l’article L. 4382-1.

Article R4321-63  .

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire.

La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Article R4321-64  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Article R4321-65  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel.

Article R4321-66  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s’assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu’investigateur au sens de l’article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Article R4321-67

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

Article R4321-68

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Article R4321-69  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre, dans les conditions prévues par l’article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Article R4321-70  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le partage d’honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.

Article R4321-71  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.

Article R4321-72  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :

1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

3° En dehors des conditions fixées par l’article L. 4113-6, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.

Article R4321-73  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.

Article R4321-74

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.

Article R4321-75  .

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Article R4321-76  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

Article R4321-77  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdit

Article R4321-78

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.

Article R4321-79  

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 14:19

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NOTRE CODE DE DEONTOLOGIE est PARU.

Section 1 : Actes professionnels.

Article R4321-1 

La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.

Article R4321-2  

Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.

Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.

Article R4321-3  

On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

Article R4321-4

On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.

Article R4321-5  

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

a) Rééducation orthopédique ;

b) Rééducation neurologique ;

c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;

d) Rééducation respiratoire ;

e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;

f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

2° Rééducation concernant des séquelles :

a) Rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;

b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;

c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;

d) Rééducation des brûlés ;

e) Rééducation cutanée ;

3° Rééducation d’une fonction particulière :

a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

b) Rééducation de la déglutition ;

c) Rééducation des troubles de l’équilibre.

Article R4321-6  

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.

Article R4321-7

Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article R. 4321-4 ;

3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

4° Etirements musculo-tendineux ;

5° Mécanothérapie ;

6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;

7° Relaxation neuromusculaire ;

8° Electro-physiothérapie :

a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;

b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;

c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;

9° Autres techniques de physiothérapie :

a) Thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

c) Pressothérapie.

Article R4321-8  

Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;

2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;

3° A participer à la rééducation respiratoire.

Article R4321-9  

Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

2° Au cours d’une rééducation respiratoire :

a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;

b) A administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

c) A mettre en place une ventilation par masque ;

d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;

3° A prévenir les escarres ;

4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

Article R4321-10  

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

Article R4321-11  

En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.

Article R4321-12

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

Article R4321-13  

Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.

Ces actions concernent en particulier :

1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

2° La contribution à la formation d’autres professionnels ;

3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.


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