Les commissions départementales auront àse prononcer sur la deuxième et dernière partie qu’elles voudront amender . Le calendrier prévoit une validation de l’ensemble du Code le 3 mai en CNO avant envoi au Conseil d’Etat. Dernière réunion du CNO sur le sujet le 16 mars. Nous sommes donc invités à fournir nos commentaires avant le…3 février.
| EP, GC, AP, MP, MG, RC, MM | CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE des Masseurs Kinésithérapeutes | 05 01 2007 |
DOCUMENT DE TRAVAIL : sur L’ELABORATION DU CODE DE DEONTOLOGIE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
2ème PARTIE :
Chères présidentes, chers présidents,
Il est abordé dans cette deuxième partie des problématiques sujettes à grande discussion, notamment sur les problématiques comme :
Concernant les cabinets secondaires, nous avons souhaité au sein de la commission éviter de tomber dans l’excès qui débouche dans certains cas à l’exploitation de plusieurs cabinets secondaires par le même professionnel et qui mettrait en avant l’aspect lucratif au détriment des besoins de santé publique.
Au sujet de l’emploi de masseurs kinésithérapeutes par leurs pairs, l’option première est de ne pas l’autoriser mais il doit être débattu de cette possibilité à partir du moment où le salarié dispose d’une marge de manœuvre sur un plan éthique, à savoir qu’il puisse bénéficier de la liberté de ses choix et techniques et qu’il soit protégé en matière de rendement qui pourrait lui être imposé par un de ses pairs.
Sur l’assistanat, au même titre que la question des cabinets secondaires, la commission a souhaité ne pas cautionner l’utilisation abusive de cette collaboration qui ne répondrait pas à une nécessité de santé publique. Pour ces deux problématiques que sont les cabinets secondaires et la collaboration, il est souhaité cependant laisser une latitude qui tienne compte des problèmes démographiques et des nouvelles modalités d’exercice (féminisation, qualité de vie…).
A propos de la publicité, il semblerait que ce soit le thème le plus sujet à débat. Comment, autour de notre coeur de métier thérapeutique, permettre la promotion de nos compétences extra thérapeutiques tout en maintenant une image homogène de la profession auprès du grand public qui ne nous fasse pas tomber dans le domaine marchand ?
Les débats sont ouverts, votre contribution est grandement attendue.
Le Conseil National de l’Ordre
PS : afin de faciliter la tache de celui qui fera la synthèse, remplissez uniquement la case vous étant destinée en évitant de surligner des passages d’articles. N’oubliez pas également de rajouter votre numéro de département dans les cases à gauche. N’envoyez pas les textes sous format PDF.
IV : Exercice de la profession
Article -64
L’exercice de la masso-kinésithérapie est personnel ; chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions et de ses actes.
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Article -65
Tout masseur-kinésithérapeute est, en principe habilité à exercer l’ensemble de ses compétences réglementaires. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire en dehors de la liste autorisée dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
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Article -66
Le masseur-kinésithérapeute doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
Il doit veiller au respect des règles d’hygiène et de propreté.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
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Article -67
Le masseur-kinésithérapeute doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
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Article -68
Le masseur-kinésithérapeute doit protéger contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu’il a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur.
Le masseur-kinésithérapeute doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
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Article 69
L’exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique.
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Il faut comprendre forain dans son sens itinérant (camping car). |
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Article -70
Il est interdit d’exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme.
Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.
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Article -71
L’exercice de la masso kinésithérapie comporte normalement l’établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Toute ordonnance ou document délivré par un masseur-kinésithérapeute doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, pour permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
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Article -72
Il est du devoir du masseur-kinésithérapeute de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.
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Article -73
Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le masseur-kinésithérapeute doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il doit tenir informé de son intervention le masseur-kinésithérapeute habituel du patient.
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Article -74
Les seules indications qu’un masseur-kinésithérapeute soit autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont :
1º Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie Internet, les jours et heures de consultation ;
2º Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés ;
3º Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
4º Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5º Ses diplômes, titres grades et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre ;
6º La mention de l’adhésion à une société agréée prévue à l’article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7º Ses distinctions honorifiques reconnues par
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Article -75
Les seules indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :
1º Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie Internet, jours et heures de consultation ;
2º Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3º Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études complémentaires dont il est titulaire reconnus par le conseil national .
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| Le terme éventuellement a été rajouté du fait que les qualifications n’existent pas encore dans notre profession. |
Article -76
Les seules indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, adresse de messagerie Internet, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4º de l’article74.
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
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Faut il imposer une dimension maximale pour la taille des plaques ? La commission soumet à la réflexion des départements la possibilité de pouvoir matérialiser la présence du professionnel par une signalétique spécifique comparable à celle des pharmaciens et des vétérinaires. Celle-ci interdirait toute autre forme de publicité, notamment sous forme de vitrine, panneau, etc.… |
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Article -77
Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l’ordre.
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Article -78
Conformément à l’article L. 4113-9 (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19), l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la masso-kinésithérapie, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le masseur-kinésithérapeute doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.
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Article -79
L’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d’agent titulaire de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat.
Le masseur-kinésithérapeute est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compétente de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et au masseur-kinésithérapeute concerné.
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Article -80
Le lieu habituel d’exercice d’un masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4321-10.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire, sa déclaration au conseil départemental est obligatoire. Exceptionnellement, lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une demande d’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire doit être adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
En outre, le conseil départemental au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le conseil départemental sollicité transmet la demande avec un avis circonstancié au conseil régional, seul habilité à donner l’autorisation. Dans ce dernier cas, l’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre.
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La commission a souhaité autoriser librement la création d’un seul cabinet secondaire avec possibilité de collaboration, en revanche l’autorisation d’un deuxième cabinet secondaire serait exceptionnellement autorisée. |
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Article -81
Un masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères sur une période de 12 mois pendant 30 jours consécutifs ou non, pendant 60 jours, pendant 90 jours ne doit pas exercer respectivement avant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
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Article 82
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’employer pour son compte, dans l’exercice de sa profession, un autre masseur-kinésithérapeute.
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Doit on interdire le salariat ? Les SEL ne sont pas concernées par cet article |
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Art : 83
Le masseur-kinésithérapeute peut se faire assister par un (ou des) collaborateurs (assistants) libéraux.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’accomplissement de stages de formation auprès du praticien par des étudiants en masso-kinésithérapie, dans les conditions légales.
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Doit on limiter le nombre de collaborateurs libéraux et doit on leur interdire l’exercice en cabinet secondaire sauf cas exceptionnel (vacance, maladie, formation)? |
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Article -84
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d’un confrère décédé ou en incapacité définitive d’exercer.
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Article -85
Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
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Art 86 :
Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un local utilisé depuis moins de deux ans par un confrère sauf accord de celui-ci ou de ses ayant droits.
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Article -87
Toute association ou société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Il en est de même dans le cas prévu à l’article -60, 81 et 83 du présent code de déontologie.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l’article L. 4113-9 (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19) au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Le masseur-kinésithérapeute doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.
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Article -88
Un masseur-kinésithérapeute ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l’établissement de santé où il est appelé à exercer, figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l’établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l’indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
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Article -89
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux ne doit, hormis les urgences et les gardes, donner des soins que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des masseurs-kinésithérapeutes au sein de l’association.
Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
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Article -90
Le fait pour un masseur-kinésithérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
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Article -91
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis.
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Article -92
Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
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Article -93
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
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Article -94
Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert et masseur-kinésithérapeute traitant d’un même malade.
Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
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Article -95
Lorsqu’il est investi d’une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement masso-kinésithérapique, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
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Article -96
Le masseur-kinésithérapeute expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
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Article -97
Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.
Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
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V : Dispositions diverses
Article -98
Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment écrit à le respecter.
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Le texte du serment devra être établi. |
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Article -99
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
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Article -100
Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d’exercice y compris l’adresse professionnelle ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
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Article -101
Toutes les décisions prises par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
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Cet article a été publié le Dimanche 28 janvier 2007 à 14:03 dans Nouvelles de l'Ordre. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre propre site.
Cher confrère,
J’ai lu attentivement la deuxième partie du code de déontologie, l’article 74 a attiré mon attention .
Sur la forme, il découle de l’article 65 que le kinésithérapeute ne saurait pratiquer des actes pour lesquels il n’a pas été formé et il ressort de l’article 74 que s’il a été formé pour des effectuer des actes particuliers, il n’est pas autorisé à le faire savoir ! Cela ne vous a t il pas interpelés ? Je ne vois pas pourquoi un confrère ne pourrait pas mentionner des équipements comme une piscine ou des compéteces particuières qu’il aurait acquises lors de formations sérieuses.
Pourquoi cacher que tel cabinet pratique la rééduaction urologique à moins d’obliger tous les cabinets à le faire ? Même chose pour la rééducation vestibulaire.
Tel ou tel médecin porte sur son entête “ancien interne… membre de la société française de , DU de … ” Pourquoi après avoir fait des copié-collés du code de déontologie médicale voudrions nous aujourd’hui être plus royaliste que le roy et plus saints que les médecins ?
J’ai ,en ce qui me concerne un CO d’Ostéopahie acqis au bout de 5 ans de formation , un D.U. de kiné du sport de l’université de Bordeaux(1 an) , un D.U. d’évaluation et préparation physique de la même université (2 ans), j’ai un diplôme de sophrologie de l’école de Sophrologie Caycedienne d’Aquitaine: 2 ans de formation.Je pratique la rééducation urologique et je suis membre d’un réseau cardiologique . Je ne pense pas fort heureusement être le seul à avoir voulu progresser dans le cadre de la profession . J’ai un ami qui est Docteur en Biomécanique. D’autres se forment dans les écoles du dos ou dans la micro-kiné.
Croyez bien que nous n’avons pas l’intention de cacher ces compétences comme des maladies honteuses et que nous combattrons bec et ongle quiconque voudrait tirer notre profession vers le bas et en faire un métier fossile.
Bien Confraternellement.