Chère Consœur, Cher Confrère,
Deux ans déjà d’existence de l’Ordre National des Masseurs Kinésithérapeutes et le Conseil Départemental a renouvelé son premier tiers sortant le 22 mai dernier.
Le nouveau conseil a reconduit l’ensemble des membres du bureau et moi-même dans leurs fonctions.
La première mission départementale est de répertorier tous les masseurs kinésithérapeutes libéraux et salariés. La tâche est longue et complexe. Travailler à partir des bases de données de la DDASS et du répertoire ADELI s’est avéré source de nombreuses erreurs.
L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est régulièrement confronté à des demandes de confrères souhaitant savoir si leurs cabinets libéraux doivent se conformer à la réglementation applicable en matière d’établissements recevant du public (ERP).
Les réponses qui leurs sont apportées d’une commune à une autre sont souvent divergentes.
Ce sujet particulièrement technique et complexe nous a conduit à réfléchir au droit applicable et à saisir de cette question le ministère du logement et de la ville qui vient de nous répondre.
Il apparait que les cabinets libéraux ne sont pas des ERP quand ils sont partiellement destinés à l’habitation de l’occupant.
Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5ème catégorie et en application de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitat, ils sont assujettis à des dispositions particulières et limitées.
C’est ainsi que lorsqu’ils reçoivent au plus 19 personnes, les locaux professionnels situés dans des bâtiments d’habitation ou des immeubles de bureaux ne sont assujettis qu’aux articles relatifs à l’entretien et à la vérification des installations, à la conformité des installations électriques, à l’obligation d’avoir un extincteur et d’assurer la présence d’un membre du personnel durant l’ouverture au public. (Information :CNO)
Pour une information détaillée, consultez :
http://www.kine-services.com/kine-services/kine_instal_normes.
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 23:44
En attendant que notre option “petites annonces” fonctionne plus simplement, nous vous proposons de laisser votre annonce “recherche d’un assistanat ou d’un remplacement” en “commentaire” sans oublier d’indiquer votre numéro ordinal.
CC
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 14:06
Vous avez peut être constaté que notre rubrique “Petites annonces” ne fonctionnait pas simplement.
Nous avons contacté notre informaticien. En attendant, vous pouvez déposer votre offre de remplacement ou d’assistanat en “commentaires” sans oublier d’indiquer votre numéro ordinal.
CC
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 14:02
Les confrères qui exercent l’ostéopathie sont supposés cotiser à une caisse à part : le RSI et bien sûr faire la différence entre actes kiné et actes ostéo. Il semble d’ailleurs que les charges “ostéopathiques” soient moins lourdes que les charges “kinésithérapiques”.
Or ce n’est pas si simple… d’où ma question à Gérald ORS , conseiller juridique du CNO
Bonjour,
Cette semaine, lors de ma permanence au CDO j’ai été confronté à deux questions et infos contradictoires. Voyez plutôt :
Un confrère,dont le dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’ostéo a été refusé, s’est renseigné sur le motif du refus: s’il a foit apparaître que le snir était inférieur à ses revenus déclarés, cela ne signifie pas que les actes non remboursés aient été des actes d’ostéopathie. Ces derniers pouvaient être des massages de confort ou de la gymnastique d’entretien… “Sa demande eût été recevable s’il avait été inscrit au RSI”…
Un autre confrère ,qui lui a été agréé, a demandé à s’inscrire au RSI pour les actes d’ostéopathie ( fiscalité plus avantageuse).On lui aurait alors répondu que cela était impossible dans la mesure où il reste kinésithérapeute).
Qu’en est-il des possibilités d’inscription au RSI si on est en même temps inscrit à l’URSSAF pour les actes de kiné?
Merci de votre réponse..
CC
Références du RSI:
http://www.le-rsi.fr/infos-services/bareme/bareme_cotisations.php
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 12:51
Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-51 .
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.
Conformément à l’article L. 4321-14, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l’article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.
Article R4321-60 .
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire.S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l’article L. 4382-1.
Article R4321-63 .
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire.
La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s’assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu’investigateur au sens de l’article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article R4321-67
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.
Article R4321-68
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.
Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre, dans les conditions prévues par l’article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le partage d’honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :
1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
3° En dehors des conditions fixées par l’article L. 4113-6, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.
Article R4321-74
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.
Article R4321-75 .
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdit
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
Article R4321-79
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 14:19
Section 1 : Actes professionnels.
Article R4321-1
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.
Article R4321-2
Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Article R4321-4
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1° Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2° Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3° Rééducation d’une fonction particulière :
a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l’équilibre.
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.
Article R4321-7
Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;
2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;
3° A participer à la rééducation respiratoire.
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
2° Au cours d’une rééducation respiratoire :
a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
b) A administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c) A mettre en place une ventilation par masque ;
d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;
3° A prévenir les escarres ;
4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.
Article R4321-12
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d’autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 14:05
Voici in extenso la dernière lettre de notre Président René Couratier:
Paris, le 17 octobre 2008
Mesdames, Messieurs,
L’Assemblée nationale a adopté le 14 octobre 2008 en première lecture la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
L’article 21 de cette proposition de loi vient modifier l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé réglementant les conditions d’utilisation du titre d’ostéopathe.
C’est ainsi qu’un nouvel alinéa est inséré à l’article 75 :
« Peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date d’application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d’application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s’applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. »
L’introduction de cet alinéa a pour objet de combler un vide juridique.
En effet, jusqu’à présent pouvaient essentiellement bénéficier du droit d’user du titre d’ostéopathe :
2
Ce dispositif ne réglait cependant pas quelques cas spécifiques tels que celui des personnes qui ont obtenu leur diplôme récemment (sans pouvoir justifier d’une expérience de 5 ans au cours des huit dernières années et sans que ce diplôme ait été délivré par une école postérieurement à son agrément) ou encore celui des personnes qui avaient obtenu leur diplôme avant l’entrée en vigueur du dispositif d’agrément mais qui n’étaient pas en exercice à la date d’entrée en vigueur du dispositif.
Ces personnes étaient dans un vide juridique qui les obligeait à repasser un diplôme dans le cadre d’une école agréée.
La présente proposition de loi vient donc apporter une solution à ces personnes. Mais il apparait que ce texte est particulièrement restrictif. Il ne concernera que certaines catégories de personnes entrant dans des délais spécifiques. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que cette proposition de loi n’a été adoptée qu’en première lecture. Elle n’est donc pas définitivement effective.
Dès que ce texte sera définitivement adopté et publié au Journal officiel, une information vous sera adressée.
René Couratier
Président du Conseil national
Gérald Ors
Conseiller juridique
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 22:19
Organisé par l’Association Médicale Continue du Pays Rochefortais;
L’Association Médicale Oncologique pour l’Etude, le Traitement, et l’Education.
& le Centre Hospitalier de Rochefort aura lieu un Colloque auquel sont invités Tous les Professionnels de Santé.
le MARDI 18 NOVEMBRE 2008 .
AU PALAIS DES CONGRES.
ADRESSER LA REPONSE A L’INVITATION A
ASSOCIATION POUR LA FORMATION MEDICALE CONTINUE DU PAYS ROCHEFORTAIS
107 rue Pierre Loti
17300 ROCHEFORT
AVANT LE 1er NOVEMBRE 2008
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 21:47
IL EST TEMPS QUE LES KINES S’AUTORISENT AU BIEN ÊTRE ! PRENEZ LE MASSAGE EN MAINS!
C’est pourquoi, après cette soirée, chacun sera documenté sur le massage thaî, le massage californien, ayurvédique etc. quelques uns d’entre nous vous feront part de leurs expériences dans ce domaine. Occuper le terrain est indispensable dans la lutte contre l’exercice illégal.
La présentation sera suivie d’un débat convivial.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX AU CDO17 . RESERVEZ VOTRE SOIREE.
Merci de prévenir par téléphone: au 05 46 99 21 57 ou par mail : cdomk17@orange.fr
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 20:25
Le Président René Couratier nous envoie des “recours type” avec mode d’emploi. Nous ne pouvons diffuser ici ces documents pour des raisons que vous comprendrez… mais nous vous les adresserons sur demande au CDO17 soit par mail soit par poste.
Chères Consœurs, Chers Confrères,
L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été alerté à de nombreuses reprises des difficultés que nos confrères et Consœurs rencontraient en matière d’obtention du droit d’user du titre d’ostéopathe.
Sensible à ces difficultés, le Conseil national a régulièrement diffusé des informations sur ce sujet.
Beaucoup d’entre eux se sont engagés dans des procédures visant à contester les décisions de refus d’user du titre d’ostéopathe qui leur ont été opposées.
Aujourd’hui le Conseil national met à la disposition des masseurs-kinésithérapeutes, une requête type visant à les accompagner dans les démarches qu’ils pourront entreprendre auprès des tribunaux administratifs.
Je vous invite à diffuser très largement ces documents.
Cordialement,
René Couratier, Président.
Publié dans la catégorie «Nouvelles de l'Ordre» à 20:08